9 octobre 2026 · 9 minutes de lecture
Saviez-vous que 14 motifs de discrimination sont expressément interdits au Québec — de la race au handicap, en passant par l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre ? Tous découlent d'un seul texte : la Charte des droits et libertés de la personne, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 27 juin 1975. Un demi-siècle plus tard, elle demeure la loi fondamentale qui encadre vos relations avec l'État, votre employeur, votre propriétaire et les commerçants.
Mais que protège-t-elle exactement ? Qui est obligé de la respecter ? Et surtout, que pouvez-vous faire si l'un de vos droits est bafoué ? Voici une synthèse claire de vos protections, des recours prévus à l'article 49 et de la procédure de plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).
La Charte québécoise en bref : une loi quasi constitutionnelle
La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n'est pas une loi ordinaire. Elle a préséance sur les autres lois québécoises : en vertu de l'article 52, aucune disposition d'une loi — même adoptée après la Charte — ne peut déroger aux articles 1 à 38, à moins que cette loi n'énonce expressément qu'elle s'applique malgré la Charte. C'est ce qu'on appelle une clause dérogatoire explicite.
Cette primauté explique pourquoi les tribunaux qualifient la Charte de loi quasi constitutionnelle : elle exprime des valeurs fondamentales de la société québécoise et doit s'interpréter de façon large et généreuse, en faveur de la personne protégée. Le texte intégral est consultable gratuitement sur LégisQuébec ainsi que sur CanLII.
Deux nuances importantes à retenir : la Charte a préséance, mais il est toujours possible pour le législateur d'adopter une disposition qui y déroge expressément; et cette primauté ne couvre pas tous les droits qu'elle contient, puisque les droits économiques et sociaux (articles 39 à 48) ne bénéficient pas de la même protection renforcée que les articles 1 à 38.
Quels droits et libertés la Charte protège-t-elle ?
La partie I de la Charte énonce les droits et libertés et se divise en quatre chapitres. Voici ce qu'il faut retenir de chacun.
Les droits et libertés fondamentaux (articles 1 à 9.1)
- Droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne (art. 1).
- Libertés fondamentales : conscience, religion, opinion, expression, réunion pacifique et association (art. 3), sous réserve de l'article 9.1.
- Sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation (art. 4).
- Respect de la vie privée (art. 5).
- Jouissance paisible des biens et inviolabilité de la demeure (art. 6 et 7).
- Respect du secret professionnel (art. 9).
L'article 9.1 joue un rôle charnière : les libertés et droits fondamentaux s'exercent « dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec ». C'est l'équivalent québécois de la clause limitative de la Charte canadienne et le principal argument invoqué pour justifier une restriction à un droit.
Le droit à l'égalité (articles 10 à 19)
C'est le cœur de la Charte. L'article 10 interdit toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur un motif énuméré dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté reconnu par la Charte. Les articles suivants viennent préciser les situations visées :
- Embauche et emploi : refus d'embaucher, de promouvoir ou de maintenir en poste une personne pour un motif discriminatoire (art. 11 et 16).
- Biens et services : refus de contracter ou de fournir un service à une personne pour un motif discriminatoire (art. 12).
- Harcèlement : le harcèlement discriminatoire est assimilé à une forme de discrimination (art. 10.1 et 13).
- Logement : interdiction de refuser un logement, d'en restreindre l'accès ou d'y imposer des conditions discriminatoires (art. 12 et 13).
- Accommodement raisonnable : obligation d'accommoder, jusqu'à la contrainte excessive, une personne touchée par une règle ou un critère présumés neutres (art. 10 et jurisprudence).
Point essentiel : la discrimination n'a pas besoin d'être intentionnelle. L'article 10 prévoit qu'il y a discrimination dès qu'une distinction a pour effet de détruire ou de compromettre un droit. La bonne intention ne protège donc pas contre un recours.
Les droits politiques (articles 20 à 22)
La Charte garantit à tout citoyen québécois le droit de vote et le droit de se porter candidat aux élections, ainsi que le droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale. Ces droits constituent l'un des rares chapitres dont l'exercice est réservé aux citoyens plutôt qu'à toute personne.
Les droits judiciaires (articles 23 à 38)
Toute personne a droit à un tribunal indépendant et impartial pour faire décider de ses droits et obligations. La Charte prévoit notamment le droit d'être présumé innocent, le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit à une audition publique et équitable, l'interdiction des peines cruelles et inusitées, ainsi que le droit à un interprète. Ces garanties visent à assurer l'équité des recours — y compris le vôtre.
Les droits économiques et sociaux (articles 39 à 48)
La Charte reconnaît enfin des droits à portée collective : droit à l'instruction publique gratuite, droit à la protection de la santé, droit à l'assistance financière en cas de besoin, protection de la famille et droit de toute personne âgée ou handicapée à des mesures de sécurité financière. Comme mentionné plus haut, ces droits ne bénéficient pas de la primauté conférée par l'article 52, ce qui limite leur portée pratique devant les tribunaux.
Les 14 motifs de discrimination interdits par l'article 10
L'article 10 énumère limitativement les motifs sur lesquels une distinction, une exclusion ou une préférence constitue de la discrimination. Pour se plaindre, il faut donc rattacher la décision contestée à l'un de ces motifs :
- 1. La race
- 2. La couleur
- 3. Le sexe
- 4. La grossesse
- 5. L'orientation sexuelle
- 6. L'identité ou l'expression de genre
- 7. L'état civil
- 8. L'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi
- 9. La religion
- 10. Les convictions politiques
- 11. La langue
- 12. L'origine ethnique ou nationale
- 13. La condition sociale
- 14. Le handicap (ou l'utilisation d'un moyen pour le pallier)
Deux précisions s'imposent. D'abord, le motif du handicap vise autant le handicap réel que le handicap perçu, et protège également la personne qui utilise un moyen compensatoire (chaise roulante, chien d'assistance, appareil médical). Ensuite, le motif de l'identité ou de l'expression de genre a été intégré à l'article 10 en 2016, confirmant la volonté du législateur de faire évoluer le texte au rythme de la société.
Rappel important : au Québec, il n'existe pas de motif englobant toute discrimination. Si votre situation ne correspond à aucun des 14 motifs, un recours fondé sur l'article 10 est difficilement envisageable — même si votre situation est objectivement injuste. C'est pourquoi l'analyse des faits par un avocat est déterminante avant d'entreprendre une démarche.
Qui doit respecter la Charte ?
Contrairement à la Charte canadienne, qui ne s'applique qu'à l'action gouvernementale, la Charte québécoise oblige autant l'État que les personnes privées, dans les matières qu'elle couvre. Elle s'impose notamment :
- au gouvernement du Québec, à ses ministères, aux organismes publics, aux municipalités et aux réseaux de la santé et de l'éducation;
- aux employeurs — privés comme publics — à toutes les étapes de la relation de travail : affichage, entrevue, embauche, promotion, sanction, congédiement;
- aux propriétaires et locateurs, pour la location d'un logement;
- aux commerçants et entreprises qui offrent des biens et des services au public;
- à toute personne physique ou morale : le harcèlement discriminatoire commis par un collègue, par exemple, peut engager la responsabilité de l'auteur comme celle de l'employeur.
Attention : cette protection n'est pas universelle. Certaines situations échappent au champ d'application de la Charte ou bénéficient d'exceptions prévues par la loi, notamment en matière d'âge (exigences justifiées par la nature de l'emploi) ou pour certains organismes à vocation particulière. La question de savoir qui est visé par la Charte est souvent aussi décisive que celle de savoir quel motif s'applique.
Article 49 : vos recours en cas de violation
Même la plus belle déclaration de droits reste lettre morte sans recours. C'est le rôle de l'article 49, véritable moteur du régime québécois de protection. Il prévoit deux niveaux distincts :
1. La cessation de l'atteinte et la réparation du préjudice
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Concrètement, le tribunal peut ordonner :
- la cessation de la conduite fautive (retrait d'une clause, réintégration, modification d'une pratique);
- la réparation du préjudice matériel : salaire perdu, frais engagés, perte financière subie;
- la réparation du préjudice moral : humiliation, atteinte à la dignité, perte de jouissance de la vie, troubles psychologiques.
2. Les dommages-intérêts punitifs
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner l'auteur à des dommages-intérêts punitifs. La jurisprudence a établi un seuil exigeant : l'intention doit être d'atteindre le droit protégé ou de faire preuve d'insouciance délibérée à son égard. Ces dommages ne visent pas à compenser la victime, mais à sanctionner et dissuader l'auteur de l'atteinte. Le montant varie selon la gravité de la faute, le comportement de l'auteur et la situation financière des parties.
Devant quel tribunal ?
Trois avenues s'ouvrent à la victime : le Tribunal des droits de la personne, instance spécialisée du Québec et rattachée à la Cour du Québec, qui constitue le forum privilégié en matière de discrimination; la Cour supérieure, pour les litiges plus complexes; et, pour une partie des recours, le Tribunal administratif du travail, lorsque la Charte est invoquée à l'appui d'un recours en matière de relations du travail.
Charte québécoise ou Charte canadienne : quelles différences ?
Le Québec est la seule province où deux chartes des droits coexistent et se complètent. On les confond souvent, alors qu'elles ne visent pas les mêmes personnes ni les mêmes situations.
Charte québécoise (1975)
- Loi du Québec (chapitre C-12), à valeur quasi constitutionnelle.
- S'applique à l'État et aux personnes privées : employeurs, locateurs, commerçants.
- Interdit la discrimination fondée sur 14 motifs (art. 10).
- Recours fondés sur l'article 49 : cessation, réparation, dommages punitifs.
- Prévoit aussi des droits économiques et sociaux.
Charte canadienne (1982)
- Loi constitutionnelle fédérale enchâssée dans la Constitution.
- Ne lie que l'action gouvernementale (fédéral, provincial, municipal).
- Prévoit le droit à l'égalité et interdit la discrimination (art. 15), sans énumérer les motifs.
- Réparations fondées sur l'article 24.
- Comporte des clauses limitative (art. 1) et dérogatoire (art. 33).
En pratique, les deux textes peuvent être invoqués simultanément. Pour une décision d'un employeur privé ou d'un locateur, c'est toutefois la Charte québécoise qui est au cœur du recours, puisque la Charte canadienne ne s'applique pas aux rapports purement privés.
Comment faire respecter vos droits : la plainte à la CDPDJ
Pour une plainte en discrimination, la porte d'entrée la plus fréquente est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ). Organisme public, indépendant et gratuit, la Commission enquête, tente de concilier les parties et peut, au besoin, saisir elle-même le Tribunal des droits de la personne. Voici la marche à suivre.
Rassemblez les preuves. Courriels, textos, offres d'emploi, refus de location, notes personnelles datées, noms de témoins : tout ce qui documente la distinction, l'exclusion ou le harcèlement.
Déposez votre plainte auprès de la CDPDJ, par écrit, en décrivant les faits, le motif de discrimination invoqué et le préjudice subi.
L'enquête et la conciliation. La Commission vérifie si la plainte est fondée. Une bonne partie des dossiers se règlent par entente entre les parties.
Le recours au Tribunal si la conciliation échoue et que la Commission estime la plainte bien fondée — ou dans certaines situations où la victime s'adresse directement au Tribunal.
N'attendez pas. Les recours civils se prescrivent en principe par trois ans à compter du moment où vous avez connu les faits, et la Commission peut refuser d'intervenir lorsque la plainte est déposée trop tard. Chaque semaine compte : les preuves s'effacent et les témoignages s'estompent.
À noter : un recours devant le Tribunal des droits de la personne peut également être intenté directement, sans passer par la Commission, dans les cas prévus par la Charte ou lorsque la Commission décide de ne pas agir. Cette option exige toutefois d'être bien conseillé, puisque la charge de la preuve repose alors entièrement sur la victime.
Ce qu'il faut retenir
La Charte des droits et libertés de la personne n'est pas un texte théorique. Elle protège votre dignité, votre vie privée, vos libertés et votre égalité, et elle met à votre disposition un véritable arsenal de recours : cessation de l'atteinte, dommages compensatoires, dommages punitifs. Encore faut-il identifier le bon motif, le bon défendeur et le bon forum, à l'intérieur des délais applicables.
Si vous croyez que l'un de vos droits a été violé, la première étape consiste à obtenir un avis juridique adapté à votre situation. Chaque dossier est unique et les règles particulières — nature de l'emploi, type de logement, statut des parties — peuvent modifier considérablement vos options.
Sources
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 — LégisQuébec et CanLII.
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse — cdpdj.qc.ca.
- Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Déclaration universelle des droits de l'homme, auxquels renvoie le préambule de la Charte québécoise.