Définitions générales
Définitions
Définit les termes clés du Code : « ordre » ou « ordre professionnel », « Conseil d'administration », « professionnel », « Office », « permis », « autorisation spéciale », « tableau », « ministre ».
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Définitions
Définit les termes clés du Code : « ordre » ou « ordre professionnel », « Conseil d'administration », « professionnel », « Office », « permis », « autorisation spéciale », « tableau », « ministre ».
Définitions
Le Code s'applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres, sous réserve des dispositions incompatibles d'une loi particulière, de lettres patentes ou d'un décret de fusion.
Office des professions
Crée l'Office des professions du Québec : 7 membres domiciliés au Québec (président, vice-président, 5 professionnels dont 3 issus d'une liste du Conseil interprofessionnel, 2 non-professionnels). Mandat maximal de 5 ans (président/VP) ou 3 ans (autres), renouvelable. Quorum de 5 membres incluant le président ou le VP. Siège dans le territoire de la Ville de Québec.
Office des professions
L'Office veille à ce que chaque ordre assure la protection du public : il peut vérifier les mécanismes de contrôle, exiger des mesures correctrices, suggérer la création, la fusion ou la dissolution d'ordres, et fixer par règlement les normes du rapport annuel et de conservation des documents.
Office des professions
L'Office peut enquêter, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, sur un ordre en difficulté financière ou qui ne remplit pas ses devoirs. L'enquêteur détient les pouvoirs d'un commissaire-enquêteur. Le gouvernement peut placer un tel ordre sous administration.
Office des professions
L'Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ses états financiers et un rapport de ses activités, incluant les faits saillants de ses enquêtes.
Office des professions
Poste institué au sein de l'Office. Reçoit et examine les plaintes relatives à l'admission à une profession, vérifie les processus d'admission, peut rejeter une plainte abusive ou frivole, et doit informer le plaignant du progrès de l'examen après 90 jours, puis tous les 30 jours.
Conseil interprofessionnel
Personne morale formée de tous les ordres professionnels, chacun représenté par son président ou un membre désigné. Donne son avis au ministre, étudie les problèmes communs aux ordres et propose des objectifs de protection du public. Rapport annuel au plus tard le 30 septembre.
Pôle de coordination
Dresse un état de situation de l'accès à la formation exigée par les ordres, identifie les enjeux et les besoins de données, et assure la collaboration entre ordres, établissements d'enseignement et ministères.
Ordres professionnels
Chaque ordre a pour fonction principale la protection du public. La création d'un ordre tient compte des connaissances requises, de l'autonomie professionnelle, du caractère personnel de la relation, de la gravité du préjudice possible et de la confidentialité. Constitution par loi particulière ou par lettres patentes du gouvernement, avec un délai minimal de 60 jours de publication préalable.
Ordres professionnels
Le gouvernement peut, par décret et après consultation, fusionner des ordres à titre réservé ou intégrer un groupe de personnes à un ordre existant, afin d'assurer une meilleure protection du public.
Professions exclusives
Liste les titres protégés (avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, ingénieur, etc.). Nul ne peut prétendre exercer ces professions ni en utiliser le titre sans détenir un permis valide et être inscrit au tableau de l'ordre concerné.
Titre réservé
Pour ces ordres (psychologues, travailleurs sociaux, urbanistes, criminologues, etc.), seul l'usage du titre est protégé ; les activités décrites à l'article 37 ne sont généralement pas exclusives, sauf exception prévue à l'article 37.1.
Titre réservé
Certaines activités précises (par ex. évaluer un trouble mental, certains soins) sont réservées à des membres d'ordres à titre réservé désignés, malgré l'absence d'exclusivité générale de pratique.
Admission et permis
Le Conseil d'administration délivre un permis à qui satisfait aux conditions prescrites (diplôme reconnu, équivalence, autorisation légale hors Québec). Des permis temporaires, restrictifs ou spéciaux et des autorisations spéciales existent pour des situations particulières, y compris en cas d'urgence.
Admission et permis
Le Conseil d'administration peut refuser un permis ou une inscription en cas de condamnation criminelle liée à la profession ou de sanction disciplinaire antérieure, ou après évaluation de compétence en cas d'inactivité prolongée. Décision appelable au Tribunal des professions.
Admission et permis
Pour être inscrit, il faut détenir un permis, être à jour dans ses cotisations et sa garantie de responsabilité professionnelle, et avoir acquitté les sommes dues (amendes, frais, indemnités).
Admission et permis
Le Conseil d'administration peut ordonner un examen médical par trois médecins s'il a des raisons de croire que l'état physique ou psychique d'une personne est incompatible avec l'exercice. Peut mener à radiation, limitation ou suspension, appelable au Tribunal des professions.
Obligations professionnelles
Interdiction d'usurper le titre de spécialiste ou de « docteur » sans respecter les conditions prescrites ; obligation de respecter le secret professionnel (avec exception en cas de risque sérieux de mort ou de blessures graves) ; droit du client d'accéder à son dossier et de le faire corriger ; obligation de garantie de responsabilité professionnelle.
Obligations professionnelles
Constituent des actes dérogatoires : abus de la relation professionnelle à des fins sexuelles, collusion ou corruption, thérapies de conversion, contravention à la Charte de la langue française. Le professionnel doit aviser l'ordre d'une décision judiciaire grave dans les 10 jours.
Conseil d'administration
Le Conseil d'administration compte entre 8 et 15 administrateurs élus par région, pour des mandats de 2 à 4 ans (maximum 3 mandats pour le président). Au moins un administrateur doit avoir 35 ans ou moins. L'Office nomme de 2 à 4 administrateurs additionnels selon la taille du conseil.
Conseil d'administration
Un vote des deux tiers du Conseil d'administration est requis pour destituer le secrétaire de l'ordre ou un syndic ; ce dernier doit recevoir un préavis écrit d'au moins 30 jours avant l'audition.
Conseil d'administration
Chaque ordre doit adopter, par règlement, un code de déontologie traitant des conflits d'intérêts, du secret professionnel, de la publicité et de l'accès au dossier du client.
Conseil d'administration
Procédure obligatoire de conciliation pour tout compte d'honoraires contesté, sur demande faite dans les 45 jours suivant la réception du compte (délai pouvant être prolongé par règlement de l'ordre).
Conseil d'administration
Les membres ne peuvent détenir des sommes ou biens pour un client que si un règlement les y autorise expressément. L'ordre peut alors instaurer un régime d'indemnisation en cas d'usage abusif de ces sommes.
Inspection professionnelle
Le Conseil d'administration détermine par règlement la composition du comité d'inspection professionnelle, ainsi que les normes de tenue, de conservation et de destruction des dossiers professionnels.
Inspection professionnelle
Institué au sein de chaque ordre (au moins 3 membres). Surveille l'exercice de la profession, peut inspecter les dossiers et la compétence, recommander un stage ou un cours de perfectionnement, ou une limitation d'exercice. Fait rapport annuellement au Conseil d'administration.
Discipline
Le conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel — ou un ex-membre pour des faits survenus durant son appartenance à l'ordre — pour une infraction au Code, à la loi de l'ordre ou à ses règlements.
Discipline
Le président du conseil est nommé par le gouvernement parmi le Bureau des présidents (avocat ou notaire ayant au moins 10 ans de pratique). Les deux autres membres sont nommés par le Conseil d'administration de l'ordre parmi ses membres, pour un mandat d'au moins 3 ans.
Discipline
Regroupe jusqu'à 20 présidents à temps plein, dirigé par un président en chef et un président en chef adjoint. Coordonne le travail des présidents et veille à la qualité, à la cohérence et à la célérité des décisions.
Discipline
Nommé par le Conseil d'administration parmi les membres de l'ordre ; peut être assisté de syndics adjoints ou correspondants. Un syndic ad hoc peut être nommé en cas de circonstances exceptionnelles ou sur suggestion du comité de révision.
Discipline
Le syndic peut enquêter sur toute information laissant croire à une infraction et exiger documents et renseignements. Il doit informer le plaignant par écrit de sa décision, avec motifs. Un rapport de progrès est requis après 90 jours, puis tous les 60 jours.
Discipline
Le plaignant insatisfait de la décision du syndic de ne pas porter plainte peut demander l'avis du comité de révision dans les 30 jours. Le comité rend son avis dans les 90 jours : rejet, invitation à compléter l'enquête, ou suggestion de nommer un syndic ad hoc.
Discipline
Le syndic peut proposer une conciliation, sauf lorsque les faits touchent à la confiance du public ou à un acte dérogatoire de nature sexuelle. Une immunité disciplinaire peut être accordée à un professionnel dénonciateur ayant participé à l'infraction.
Discipline
La plainte, écrite et appuyée d'un serment, est reçue par le secrétaire du conseil de discipline. Le professionnel visé doit comparaître par écrit dans les 10 jours suivant la signification.
Discipline
La plainte peut demander une radiation ou une limitation provisoire immédiate en cas d'acte dérogatoire sexuel, d'appropriation de sommes d'un client, d'infraction grave menaçant le public, ou d'entrave à une enquête.
Discipline
La requête en radiation ou limitation provisoire est instruite et décidée d'urgence, au plus tard 10 jours après signification. L'ordonnance demeure généralement en vigueur jusqu'à la décision finale sur la plainte.
Discipline
Sauf circonstances particulières, l'audience du conseil de discipline doit débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.
Discipline
Toute audience du conseil de discipline est publique, sauf ordonnance de huis clos ou de non-divulgation pour un motif d'ordre public, notamment le secret professionnel ou la vie privée.
Discipline
Le témoin, ou le professionnel qui témoigne, doit répondre à toutes les questions ; son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui ailleurs. Il ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre.
Discipline
Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent se faire entendre sur la sanction, qui doit être imposée dans les 60 jours. La décision finale est rendue à la majorité, dans les 90 jours de la prise en délibéré.
Sanctions
Réprimande, radiation temporaire ou permanente, amende de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d'accusation, remise de sommes, révocation de permis ou de certificat, limitation ou suspension du droit d'exercice. Minimum de 5 ans de radiation pour un acte dérogatoire de nature sexuelle, sauf justification d'une durée moindre.
Sanctions
La sanction est exécutoire à l'expiration des délais d'appel, sauf exécution provisoire ordonnée. La radiation, la révocation ou la suspension permanentes sont exécutoires dès leur signification.
Sanctions
Le professionnel radié ou limité peut demander sa réinscription par requête au conseil de discipline. En cas de radiation liée à un acte dérogatoire sexuel, il doit démontrer un changement de comportement et le respect de la décision finale.
Tribunal des professions
Formé de 11 juges de la Cour du Québec. Entend les appels des décisions du conseil de discipline (radiation, limitation, sanctions) ; peut confirmer, modifier ou infirmer la décision et imposer une nouvelle sanction.
Tribunal des professions
L'appel doit être déposé dans les 30 jours de la signification de la décision, ou de la sanction lorsque l'appel porte sur une décision ayant accueilli la plainte.
Tribunal des professions
L'appel suspend généralement l'exécution de la décision, sauf pour les radiations, révocations ou suspensions permanentes et certaines ordonnances provisoires, exécutoires nonobstant appel.
Tribunal des professions
Le Tribunal des professions entend aussi l'appel de certaines décisions administratives du Conseil d'administration, telles qu'un refus de permis ou une décision liée à un examen médical, selon une procédure similaire à l'appel disciplinaire.
Accès à l'information
La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics s'applique généralement aux documents détenus par un ordre. Certains renseignements — noms des dirigeants, décisions disciplinaires — ont un caractère public d'office.
Permis spéciaux
Sauf exceptions prévues (médecin, vétérinaire, dentiste, hygiéniste dentaire agissant conformément à leurs lois), nul professionnel ne peut faire de la radiologie sans détenir un permis délivré selon les normes de l'Office.
Permis spéciaux
Seuls certains ordres (psychologues, travailleurs sociaux, criminologues, etc.) ou les titulaires d'un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues peuvent exercer la psychothérapie ou en utiliser le titre.
Permis spéciaux
Nul ne peut exploiter un laboratoire de fabrication ou de réparation de prothèses et d'appareils dentaires sans qu'un titulaire de permis en dirige les activités, selon les normes fixées par l'Office.
Sociétés d'exercice
Les membres peuvent exercer au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d'une société par actions, sous réserve d'y maintenir une garantie de responsabilité professionnelle adéquate ; leur responsabilité personnelle demeure engagée pour leurs propres fautes.
Dispositions pénales
Amende de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique, ou de 5 000 $ à 125 000 $ pour une personne morale, pour toute infraction au Code, à la loi ou aux lettres patentes d'un ordre. Le montant est doublé en cas de récidive.
Dispositions pénales
Sanctionne quiconque se fait passer pour membre d'un ordre, utilise un titre réservé sans en être membre, ou incite une personne non membre à exercer une activité professionnelle réservée.
Dispositions pénales
Un ordre peut poursuivre pour exercice illégal de la profession ou usurpation de titre. La poursuite se prescrit par 3 ans depuis la connaissance de l'infraction par l'ordre, et au maximum 7 ans depuis sa commission.
Enquêtes et immunités
Les syndics, membres des comités et du conseil de discipline peuvent consulter les dossiers professionnels dans l'exercice de leurs fonctions et sont protégés contre les poursuites pour actes accomplis de bonne foi.
Contributions financières
Chaque membre d'un ordre paie une contribution annuelle à l'Office, calculée en divisant les dépenses prévues de l'Office par le nombre total de membres de l'ensemble des ordres.
Annexes
Recense les ordres à exercice exclusif (avocats, médecins, ingénieurs, notaires, etc.), constitués par loi particulière, et les ordres à titre réservé (psychologues, travailleurs sociaux, urbanistes, etc.), constitués selon le Code.
Annexes
Formule du serment prêté par les membres de l'Office, les syndics et les membres de comités et du conseil de discipline, les engageant à ne pas révéler ce dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur charge.
Le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) est la loi qui organise l'ensemble du système professionnel québécois. C'est lui qui prévoit la création des ordres professionnels, la délivrance des permis, l'inspection professionnelle, l'enquête du syndic, le processus disciplinaire, les sanctions et les recours devant le Tribunal des professions. Sa finalité est unique et constante depuis 1973 : la protection du public.
Cet outil de recherche regroupe les principales dispositions du Code sous forme de résumés en langage clair, classés par chapitre. Il permet de repérer rapidement l'article qui encadre une situation précise, sans avoir à parcourir le texte intégral de la loi.
Le Code se lit comme une succession de régimes qui suivent le parcours d'un professionnel : d'abord les définitions et le rôle de l'Office des professions, ensuite la constitution des ordres et la délivrance des permis, puis les obligations professionnelles, l'inspection, l'enquête du syndic et enfin la discipline et les appels.
Les premiers articles définissent le vocabulaire du système (ordre, permis, tableau, Office) et instituent l'Office des professions du Québec, gardien de la mission de protection du public, ainsi que le Conseil interprofessionnel et le Commissaire à l'admission aux professions.
Le Code distingue les professions à exercice exclusif (avocat, notaire, médecin, ingénieur…) des professions à titre réservé (psychologues, travailleurs sociaux, urbanistes…). Il régit la délivrance des permis, les permis spéciaux — radiologie, psychothérapeute, directorat d'un laboratoire de prothèses dentaires — et l'exercice en société.
Suivent les obligations du professionnel (secret professionnel, accès au dossier, garantie de responsabilité), l'inspection professionnelle, la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline, les sanctions et les recours devant le Tribunal des professions. Les annexes dressent la liste des ordres professionnels et le serment de discrétion.
Bon à savoir
Le Code des professions ne remplace pas les lois particulières de chaque ordre (Code des professions, Loi sur le Barreau, Code des médecins, etc.). Une même situation peut donc être encadrée par le Code et par la loi propre à la profession concernée.
Le Code fixe plusieurs délais impératifs, tant pour le professionnel visé par une plainte que pour le plaignant ou les instances disciplinaires. Voici les principaux, avec la disposition correspondante.
| Délai | Ce qu'il couvre | Disposition |
|---|---|---|
| 10 jours | Comparution écrite du professionnel après la signification de la plainte | art. 126–134 |
| 10 jours | Instruction de la requête en radiation ou limitation provisoire | art. 133 |
| 30 jours | Demande d'avis au comité de révision après un refus du syndic de porter plainte | art. 123.3–123.5 |
| 30 jours | Appel d'une décision devant le Tribunal des professions | art. 164 |
| 45 jours | Contestation d'un compte d'honoraires (conciliation obligatoire) | art. 88 |
| 60 jours | Délai pour imposer la sanction après une déclaration de culpabilité | art. 150–154.1 |
| 90 jours | Décision du conseil de discipline après la prise en délibéré | art. 150–154.1 |
| 90 jours | Avis du comité de révision au plaignant | art. 123.3–123.5 |
| 90 puis 60 jours | Rapports de progrès du syndic informant le plaignant de l'enquête | art. 122–123.2 |
| 120 jours | Début de l'audience disciplinaire après la signification | art. 139 |
| 3 ans / 7 ans | Prescription des poursuites pénales intentées par un ordre | art. 189–189.0.1 |
Ces délais sont des repères de lecture : certaines dispositions prévoient des exceptions ou permettent une prolongation (par exemple pour la contestation d'un compte d'honoraires). Vérifiez toujours le texte officiel de l'article concerné.
Les sanctions disciplinaires sont énumérées à l'article 156 : réprimande, radiation temporaire ou permanente, amende de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d'accusation, remise de sommes, révocation du permis ou du certificat, limitation ou suspension du droit d'exercice. Pour un acte dérogatoire de nature sexuelle, la radiation est d'au moins cinq ans, sauf justification d'une durée moindre.
Le Code prévoit aussi des amendes pénales pour les infractions au Code lui-même : de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique et de 5 000 $ à 125 000 $ pour une personne morale, montants doublés en cas de récidive (art. 188). L'exercice illégal d'une profession et l'usurpation de titre sont sanctionnés de la même manière (art. 188.1–188.3), et un ordre peut lui-même intenter la poursuite (art. 189).
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Les résumés sont des reformulations destinées au repérage rapide : ils n'ont aucune valeur légale et ne remplacent pas le texte officiel de la loi. Pour une interprétation ou pour rédiger une procédure, consultez un avocat ou un notaire.
Texte officiel
Le Code des professions est publié par l'Éditeur officiel du Québec. Consultez la version à jour sur LégisQuébec (RLRQ, c. C-26) et les renseignements pratiques sur le site de l'Office des professions du Québec.
Le Code des professions est le socle du système professionnel québécois : il encadre l'admission, l'exercice, l'inspection et la discipline des ordres professionnels. Que vous soyez professionnel, plaignant, étudiant ou simplement curieux, notre outil de recherche vous aide à situer rapidement la disposition pertinente avant de consulter le texte officiel ou un juriste.
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