Code des professions du Québec (RLRQ, c. C-26)

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Recherches fréquentes

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Chapitres du Code

60 dispositions affichées

  • art. 1

    Définitions générales

    Définitions

    Définit les termes clés du Code : « ordre » ou « ordre professionnel », « Conseil d'administration », « professionnel », « Office », « permis », « autorisation spéciale », « tableau », « ministre ».

    label_outline ordre professionnel conseil administration permis tableau ministre autorisation spéciale

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  • art. 2

    Champ d'application du Code

    Définitions

    Le Code s'applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres, sous réserve des dispositions incompatibles d'une loi particulière, de lettres patentes ou d'un décret de fusion.

    label_outline application ordre membre loi particulière

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  • art. 3–16.8

    Constitution et composition de l'Office

    Office des professions

    Crée l'Office des professions du Québec : 7 membres domiciliés au Québec (président, vice-président, 5 professionnels dont 3 issus d'une liste du Conseil interprofessionnel, 2 non-professionnels). Mandat maximal de 5 ans (président/VP) ou 3 ans (autres), renouvelable. Quorum de 5 membres incluant le président ou le VP. Siège dans le territoire de la Ville de Québec.

    label_outline office président vice-président nomination gouvernement quorum siège Québec

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  • art. 12

    Mission de protection du public de l'Office

    Office des professions

    L'Office veille à ce que chaque ordre assure la protection du public : il peut vérifier les mécanismes de contrôle, exiger des mesures correctrices, suggérer la création, la fusion ou la dissolution d'ordres, et fixer par règlement les normes du rapport annuel et de conservation des documents.

    label_outline protection du public mesures correctrices règlement rapport annuel

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  • art. 14–14.5

    Enquête de l'Office sur un ordre en difficulté

    Office des professions

    L'Office peut enquêter, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, sur un ordre en difficulté financière ou qui ne remplit pas ses devoirs. L'enquêteur détient les pouvoirs d'un commissaire-enquêteur. Le gouvernement peut placer un tel ordre sous administration.

    label_outline enquête administration provisoire situation financière déficitaire

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  • art. 16.1

    Rapport annuel et états financiers de l'Office

    Office des professions

    L'Office doit produire au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ses états financiers et un rapport de ses activités, incluant les faits saillants de ses enquêtes.

    label_outline rapport annuel 30 septembre états financiers

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  • art. 16.9–16.23

    Commissaire à l'admission aux professions

    Office des professions

    Poste institué au sein de l'Office. Reçoit et examine les plaintes relatives à l'admission à une profession, vérifie les processus d'admission, peut rejeter une plainte abusive ou frivole, et doit informer le plaignant du progrès de l'examen après 90 jours, puis tous les 30 jours.

    label_outline commissaire plainte admission délai 90 jours

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  • art. 17–22

    Conseil interprofessionnel du Québec

    Conseil interprofessionnel

    Personne morale formée de tous les ordres professionnels, chacun représenté par son président ou un membre désigné. Donne son avis au ministre, étudie les problèmes communs aux ordres et propose des objectifs de protection du public. Rapport annuel au plus tard le 30 septembre.

    label_outline CIQ avis ministre rapport annuel personne morale

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  • art. 16.24–16.27

    Pôle de coordination pour l'accès à la formation

    Pôle de coordination

    Dresse un état de situation de l'accès à la formation exigée par les ordres, identifie les enjeux et les besoins de données, et assure la collaboration entre ordres, établissements d'enseignement et ministères.

    label_outline formation accès établissements enseignement coordination

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  • art. 23–30.1

    Constitution d'un ordre professionnel

    Ordres professionnels

    Chaque ordre a pour fonction principale la protection du public. La création d'un ordre tient compte des connaissances requises, de l'autonomie professionnelle, du caractère personnel de la relation, de la gravité du préjudice possible et de la confidentialité. Constitution par loi particulière ou par lettres patentes du gouvernement, avec un délai minimal de 60 jours de publication préalable.

    label_outline constitution lettres patentes 60 jours facteurs protection

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  • art. 27.2

    Fusion ou intégration d'ordres professionnels

    Ordres professionnels

    Le gouvernement peut, par décret et après consultation, fusionner des ordres à titre réservé ou intégrer un groupe de personnes à un ordre existant, afin d'assurer une meilleure protection du public.

    label_outline fusion intégration décret gouvernement

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  • art. 31–34

    Professions à exercice exclusif

    Professions exclusives

    Liste les titres protégés (avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, ingénieur, etc.). Nul ne peut prétendre exercer ces professions ni en utiliser le titre sans détenir un permis valide et être inscrit au tableau de l'ordre concerné.

    label_outline titre réservé exclusivité avocat médecin ingénieur

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  • art. 35–38

    Professions à titre réservé

    Titre réservé

    Pour ces ordres (psychologues, travailleurs sociaux, urbanistes, criminologues, etc.), seul l'usage du titre est protégé ; les activités décrites à l'article 37 ne sont généralement pas exclusives, sauf exception prévue à l'article 37.1.

    label_outline titre réservé psychologue travailleur social urbaniste

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  • art. 37.1–37.2

    Activités réservées au sein des ordres à titre réservé

    Titre réservé

    Certaines activités précises (par ex. évaluer un trouble mental, certains soins) sont réservées à des membres d'ordres à titre réservé désignés, malgré l'absence d'exclusivité générale de pratique.

    label_outline activité réservée évaluation trouble mental santé

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  • art. 40–42.5

    Délivrance des permis et certificats de spécialiste

    Admission et permis

    Le Conseil d'administration délivre un permis à qui satisfait aux conditions prescrites (diplôme reconnu, équivalence, autorisation légale hors Québec). Des permis temporaires, restrictifs ou spéciaux et des autorisations spéciales existent pour des situations particulières, y compris en cas d'urgence.

    label_outline permis certificat spécialiste équivalence diplôme

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  • art. 45–45.3

    Refus de délivrance ou de réinscription

    Admission et permis

    Le Conseil d'administration peut refuser un permis ou une inscription en cas de condamnation criminelle liée à la profession ou de sanction disciplinaire antérieure, ou après évaluation de compétence en cas d'inactivité prolongée. Décision appelable au Tribunal des professions.

    label_outline refus permis condamnation criminelle appel Tribunal des professions

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  • art. 46

    Conditions d'inscription au tableau

    Admission et permis

    Pour être inscrit, il faut détenir un permis, être à jour dans ses cotisations et sa garantie de responsabilité professionnelle, et avoir acquitté les sommes dues (amendes, frais, indemnités).

    label_outline inscription tableau cotisation garantie responsabilité

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  • art. 48–53

    Examen médical d'un professionnel

    Admission et permis

    Le Conseil d'administration peut ordonner un examen médical par trois médecins s'il a des raisons de croire que l'état physique ou psychique d'une personne est incompatible avec l'exercice. Peut mener à radiation, limitation ou suspension, appelable au Tribunal des professions.

    label_outline examen médical état physique psychique radiation suspension

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  • art. 58–60.7

    Obligations générales du professionnel

    Obligations professionnelles

    Interdiction d'usurper le titre de spécialiste ou de « docteur » sans respecter les conditions prescrites ; obligation de respecter le secret professionnel (avec exception en cas de risque sérieux de mort ou de blessures graves) ; droit du client d'accéder à son dossier et de le faire corriger ; obligation de garantie de responsabilité professionnelle.

    label_outline secret professionnel dossier client garantie titre docteur

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  • art. 59.1–59.3

    Actes dérogatoires à la dignité de la profession

    Obligations professionnelles

    Constituent des actes dérogatoires : abus de la relation professionnelle à des fins sexuelles, collusion ou corruption, thérapies de conversion, contravention à la Charte de la langue française. Le professionnel doit aviser l'ordre d'une décision judiciaire grave dans les 10 jours.

    label_outline inconduite sexuelle collusion corruption thérapie de conversion 10 jours

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  • art. 61–81

    Composition et élection du Conseil d'administration

    Conseil d'administration

    Le Conseil d'administration compte entre 8 et 15 administrateurs élus par région, pour des mandats de 2 à 4 ans (maximum 3 mandats pour le président). Au moins un administrateur doit avoir 35 ans ou moins. L'Office nomme de 2 à 4 administrateurs additionnels selon la taille du conseil.

    label_outline élection administrateur région mandat 35 ans

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  • art. 85

    Destitution du secrétaire ou d'un syndic

    Conseil d'administration

    Un vote des deux tiers du Conseil d'administration est requis pour destituer le secrétaire de l'ordre ou un syndic ; ce dernier doit recevoir un préavis écrit d'au moins 30 jours avant l'audition.

    label_outline destitution deux tiers préavis 30 jours

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  • art. 87

    Code de déontologie

    Conseil d'administration

    Chaque ordre doit adopter, par règlement, un code de déontologie traitant des conflits d'intérêts, du secret professionnel, de la publicité et de l'accès au dossier du client.

    label_outline déontologie conflit d'intérêts secret professionnel publicité

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  • art. 88

    Conciliation et arbitrage des comptes d'honoraires

    Conseil d'administration

    Procédure obligatoire de conciliation pour tout compte d'honoraires contesté, sur demande faite dans les 45 jours suivant la réception du compte (délai pouvant être prolongé par règlement de l'ordre).

    label_outline conciliation honoraires 45 jours arbitrage

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  • art. 89–89.1

    Détention de sommes pour un client et indemnisation

    Conseil d'administration

    Les membres ne peuvent détenir des sommes ou biens pour un client que si un règlement les y autorise expressément. L'ordre peut alors instaurer un régime d'indemnisation en cas d'usage abusif de ces sommes.

    label_outline fidéicommis indemnisation fonds appropriation

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  • art. 90–91

    Inspection professionnelle et tenue des dossiers

    Inspection professionnelle

    Le Conseil d'administration détermine par règlement la composition du comité d'inspection professionnelle, ainsi que les normes de tenue, de conservation et de destruction des dossiers professionnels.

    label_outline comité inspection dossiers conservation destruction

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  • art. 109–115

    Comité d'inspection professionnelle

    Inspection professionnelle

    Institué au sein de chaque ordre (au moins 3 membres). Surveille l'exercice de la profession, peut inspecter les dossiers et la compétence, recommander un stage ou un cours de perfectionnement, ou une limitation d'exercice. Fait rapport annuellement au Conseil d'administration.

    label_outline surveillance compétence stage perfectionnement rapport annuel

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  • art. 116

    Compétence du conseil de discipline

    Discipline

    Le conseil de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel — ou un ex-membre pour des faits survenus durant son appartenance à l'ordre — pour une infraction au Code, à la loi de l'ordre ou à ses règlements.

    label_outline plainte infraction ex-membre

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  • art. 117–124

    Composition du conseil de discipline

    Discipline

    Le président du conseil est nommé par le gouvernement parmi le Bureau des présidents (avocat ou notaire ayant au moins 10 ans de pratique). Les deux autres membres sont nommés par le Conseil d'administration de l'ordre parmi ses membres, pour un mandat d'au moins 3 ans.

    label_outline président avocat notaire 10 ans nomination

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  • art. 115.1–115.13

    Bureau des présidents des conseils de discipline

    Discipline

    Regroupe jusqu'à 20 présidents à temps plein, dirigé par un président en chef et un président en chef adjoint. Coordonne le travail des présidents et veille à la qualité, à la cohérence et à la célérité des décisions.

    label_outline président en chef qualité cohérence célérité

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  • art. 121–121.3

    Le syndic

    Discipline

    Nommé par le Conseil d'administration parmi les membres de l'ordre ; peut être assisté de syndics adjoints ou correspondants. Un syndic ad hoc peut être nommé en cas de circonstances exceptionnelles ou sur suggestion du comité de révision.

    label_outline syndic adjoint correspondant ad hoc indépendance

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  • art. 122–123.2

    Enquête du syndic

    Discipline

    Le syndic peut enquêter sur toute information laissant croire à une infraction et exiger documents et renseignements. Il doit informer le plaignant par écrit de sa décision, avec motifs. Un rapport de progrès est requis après 90 jours, puis tous les 60 jours.

    label_outline enquête plainte 90 jours 60 jours suivi écrit

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  • art. 123.3–123.5

    Comité de révision

    Discipline

    Le plaignant insatisfait de la décision du syndic de ne pas porter plainte peut demander l'avis du comité de révision dans les 30 jours. Le comité rend son avis dans les 90 jours : rejet, invitation à compléter l'enquête, ou suggestion de nommer un syndic ad hoc.

    label_outline révision 30 jours 90 jours avis

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  • art. 123.6–123.9

    Conciliation et immunité du dénonciateur

    Discipline

    Le syndic peut proposer une conciliation, sauf lorsque les faits touchent à la confiance du public ou à un acte dérogatoire de nature sexuelle. Une immunité disciplinaire peut être accordée à un professionnel dénonciateur ayant participé à l'infraction.

    label_outline conciliation immunité dénonciation exception sexuelle

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  • art. 126–134

    Introduction et comparution de la plainte

    Discipline

    La plainte, écrite et appuyée d'un serment, est reçue par le secrétaire du conseil de discipline. Le professionnel visé doit comparaître par écrit dans les 10 jours suivant la signification.

    label_outline plainte écrite serment comparution 10 jours

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  • art. 130

    Radiation ou limitation provisoire immédiate

    Discipline

    La plainte peut demander une radiation ou une limitation provisoire immédiate en cas d'acte dérogatoire sexuel, d'appropriation de sommes d'un client, d'infraction grave menaçant le public, ou d'entrave à une enquête.

    label_outline radiation provisoire urgence appropriation acte sexuel

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  • art. 133

    Instruction de la requête en radiation provisoire

    Discipline

    La requête en radiation ou limitation provisoire est instruite et décidée d'urgence, au plus tard 10 jours après signification. L'ordonnance demeure généralement en vigueur jusqu'à la décision finale sur la plainte.

    label_outline instruction urgence 10 jours ordonnance

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  • art. 139

    Délai avant l'audience disciplinaire

    Discipline

    Sauf circonstances particulières, l'audience du conseil de discipline doit débuter dans les 120 jours de la signification de la plainte.

    label_outline 120 jours audience délai raisonnable

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  • art. 142

    Publicité des audiences disciplinaires

    Discipline

    Toute audience du conseil de discipline est publique, sauf ordonnance de huis clos ou de non-divulgation pour un motif d'ordre public, notamment le secret professionnel ou la vie privée.

    label_outline audience publique huis clos non-divulgation

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  • art. 149

    Témoignage et secret professionnel

    Discipline

    Le témoin, ou le professionnel qui témoigne, doit répondre à toutes les questions ; son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui ailleurs. Il ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre.

    label_outline témoin privilège secret professionnel réponse

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  • art. 150–154.1

    Décision et sanction du conseil de discipline

    Discipline

    Après déclaration de culpabilité, les parties peuvent se faire entendre sur la sanction, qui doit être imposée dans les 60 jours. La décision finale est rendue à la majorité, dans les 90 jours de la prise en délibéré.

    label_outline culpabilité sanction 60 jours 90 jours délibéré

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  • art. 156

    Sanctions disciplinaires

    Sanctions

    Réprimande, radiation temporaire ou permanente, amende de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d'accusation, remise de sommes, révocation de permis ou de certificat, limitation ou suspension du droit d'exercice. Minimum de 5 ans de radiation pour un acte dérogatoire de nature sexuelle, sauf justification d'une durée moindre.

    label_outline amende 2500 62500 réprimande radiation révocation

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  • art. 158

    Caractère exécutoire de la sanction

    Sanctions

    La sanction est exécutoire à l'expiration des délais d'appel, sauf exécution provisoire ordonnée. La radiation, la révocation ou la suspension permanentes sont exécutoires dès leur signification.

    label_outline exécutoire appel exécution provisoire

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  • art. 161–161.0.1

    Réintégration après radiation ou limitation

    Sanctions

    Le professionnel radié ou limité peut demander sa réinscription par requête au conseil de discipline. En cas de radiation liée à un acte dérogatoire sexuel, il doit démontrer un changement de comportement et le respect de la décision finale.

    label_outline réinscription requête comportement changement

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  • art. 162–177.1

    Le Tribunal des professions

    Tribunal des professions

    Formé de 11 juges de la Cour du Québec. Entend les appels des décisions du conseil de discipline (radiation, limitation, sanctions) ; peut confirmer, modifier ou infirmer la décision et imposer une nouvelle sanction.

    label_outline appel 11 juges Cour du Québec

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  • art. 164

    Délai d'appel au Tribunal des professions

    Tribunal des professions

    L'appel doit être déposé dans les 30 jours de la signification de la décision, ou de la sanction lorsque l'appel porte sur une décision ayant accueilli la plainte.

    label_outline 30 jours appel signification

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  • art. 166

    Effet suspensif de l'appel

    Tribunal des professions

    L'appel suspend généralement l'exécution de la décision, sauf pour les radiations, révocations ou suspensions permanentes et certaines ordonnances provisoires, exécutoires nonobstant appel.

    label_outline suspension exécution nonobstant appel

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  • art. 182.1–182.9

    Appel des décisions non disciplinaires

    Tribunal des professions

    Le Tribunal des professions entend aussi l'appel de certaines décisions administratives du Conseil d'administration, telles qu'un refus de permis ou une décision liée à un examen médical, selon une procédure similaire à l'appel disciplinaire.

    label_outline appel administratif refus permis examen médical

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  • art. 108.1–108.11

    Accès à l'information et vie privée

    Accès à l'information

    La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics s'applique généralement aux documents détenus par un ordre. Certains renseignements — noms des dirigeants, décisions disciplinaires — ont un caractère public d'office.

    label_outline documents publics renseignements personnels commission accès

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  • art. 185–187

    Permis de radiologie

    Permis spéciaux

    Sauf exceptions prévues (médecin, vétérinaire, dentiste, hygiéniste dentaire agissant conformément à leurs lois), nul professionnel ne peut faire de la radiologie sans détenir un permis délivré selon les normes de l'Office.

    label_outline radiologie médecin vétérinaire dentiste hygiéniste

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  • art. 187.1–187.4.3

    Permis de psychothérapeute

    Permis spéciaux

    Seuls certains ordres (psychologues, travailleurs sociaux, criminologues, etc.) ou les titulaires d'un permis de psychothérapeute délivré par l'Ordre des psychologues peuvent exercer la psychothérapie ou en utiliser le titre.

    label_outline psychothérapie titre psychologue travailleur social

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  • art. 187.6–187.10

    Permis de directorat d'un laboratoire de prothèses dentaires

    Permis spéciaux

    Nul ne peut exploiter un laboratoire de fabrication ou de réparation de prothèses et d'appareils dentaires sans qu'un titulaire de permis en dirige les activités, selon les normes fixées par l'Office.

    label_outline laboratoire prothèses dentaires directorat

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  • art. 187.11–187.20

    Exercice en société (S.E.N.C.R.L. et société par actions)

    Sociétés d'exercice

    Les membres peuvent exercer au sein d'une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d'une société par actions, sous réserve d'y maintenir une garantie de responsabilité professionnelle adéquate ; leur responsabilité personnelle demeure engagée pour leurs propres fautes.

    label_outline société nom collectif responsabilité limitée société par actions

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  • art. 188

    Amendes générales pour infraction au Code

    Dispositions pénales

    Amende de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique, ou de 5 000 $ à 125 000 $ pour une personne morale, pour toute infraction au Code, à la loi ou aux lettres patentes d'un ordre. Le montant est doublé en cas de récidive.

    label_outline amende 2500 62500 5000 125000 récidive

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  • art. 188.1–188.3

    Exercice illégal et usurpation de titre

    Dispositions pénales

    Sanctionne quiconque se fait passer pour membre d'un ordre, utilise un titre réservé sans en être membre, ou incite une personne non membre à exercer une activité professionnelle réservée.

    label_outline exercice illégal usurpation titre incitation

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  • art. 189–189.0.1

    Poursuites intentées par un ordre professionnel

    Dispositions pénales

    Un ordre peut poursuivre pour exercice illégal de la profession ou usurpation de titre. La poursuite se prescrit par 3 ans depuis la connaissance de l'infraction par l'ordre, et au maximum 7 ans depuis sa commission.

    label_outline poursuite prescription 3 ans 7 ans

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  • art. 192–196

    Immunités et pouvoirs d'enquête

    Enquêtes et immunités

    Les syndics, membres des comités et du conseil de discipline peuvent consulter les dossiers professionnels dans l'exercice de leurs fonctions et sont protégés contre les poursuites pour actes accomplis de bonne foi.

    label_outline immunité bonne foi consultation dossiers

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  • art. 196.2–196.8

    Contribution financière à l'Office

    Contributions financières

    Chaque membre d'un ordre paie une contribution annuelle à l'Office, calculée en divisant les dépenses prévues de l'Office par le nombre total de membres de l'ensemble des ordres.

    label_outline cotisation contribution annuelle financement

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  • Annexe I

    Liste des ordres professionnels

    Annexes

    Recense les ordres à exercice exclusif (avocats, médecins, ingénieurs, notaires, etc.), constitués par loi particulière, et les ordres à titre réservé (psychologues, travailleurs sociaux, urbanistes, etc.), constitués selon le Code.

    label_outline 46 ordres liste exclusif titre réservé

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  • Annexe II

    Serment de discrétion

    Annexes

    Formule du serment prêté par les membres de l'Office, les syndics et les membres de comités et du conseil de discipline, les engageant à ne pas révéler ce dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur charge.

    label_outline serment discrétion secret

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Le Code des professions du Québec en bref

Le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26) est la loi qui organise l'ensemble du système professionnel québécois. C'est lui qui prévoit la création des ordres professionnels, la délivrance des permis, l'inspection professionnelle, l'enquête du syndic, le processus disciplinaire, les sanctions et les recours devant le Tribunal des professions. Sa finalité est unique et constante depuis 1973 : la protection du public.

Cet outil de recherche regroupe les principales dispositions du Code sous forme de résumés en langage clair, classés par chapitre. Il permet de repérer rapidement l'article qui encadre une situation précise, sans avoir à parcourir le texte intégral de la loi.

Table des matières

Comment le Code des professions est-il structuré?

Le Code se lit comme une succession de régimes qui suivent le parcours d'un professionnel : d'abord les définitions et le rôle de l'Office des professions, ensuite la constitution des ordres et la délivrance des permis, puis les obligations professionnelles, l'inspection, l'enquête du syndic et enfin la discipline et les appels.

Les intervenants du système professionnel

 Bon à savoir

Le Code des professions ne remplace pas les lois particulières de chaque ordre (Code des professions, Loi sur le Barreau, Code des médecins, etc.). Une même situation peut donc être encadrée par le Code et par la loi propre à la profession concernée.

Les délais à retenir

Le Code fixe plusieurs délais impératifs, tant pour le professionnel visé par une plainte que pour le plaignant ou les instances disciplinaires. Voici les principaux, avec la disposition correspondante.

Délai Ce qu'il couvre Disposition
10 joursComparution écrite du professionnel après la signification de la plainteart. 126–134
10 joursInstruction de la requête en radiation ou limitation provisoireart. 133
30 joursDemande d'avis au comité de révision après un refus du syndic de porter plainteart. 123.3–123.5
30 joursAppel d'une décision devant le Tribunal des professionsart. 164
45 joursContestation d'un compte d'honoraires (conciliation obligatoire)art. 88
60 joursDélai pour imposer la sanction après une déclaration de culpabilitéart. 150–154.1
90 joursDécision du conseil de discipline après la prise en délibéréart. 150–154.1
90 joursAvis du comité de révision au plaignantart. 123.3–123.5
90 puis 60 joursRapports de progrès du syndic informant le plaignant de l'enquêteart. 122–123.2
120 joursDébut de l'audience disciplinaire après la significationart. 139
3 ans / 7 ansPrescription des poursuites pénales intentées par un ordreart. 189–189.0.1

Ces délais sont des repères de lecture : certaines dispositions prévoient des exceptions ou permettent une prolongation (par exemple pour la contestation d'un compte d'honoraires). Vérifiez toujours le texte officiel de l'article concerné.

Sanctions disciplinaires et amendes

Les sanctions disciplinaires sont énumérées à l'article 156 : réprimande, radiation temporaire ou permanente, amende de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d'accusation, remise de sommes, révocation du permis ou du certificat, limitation ou suspension du droit d'exercice. Pour un acte dérogatoire de nature sexuelle, la radiation est d'au moins cinq ans, sauf justification d'une durée moindre.

Le Code prévoit aussi des amendes pénales pour les infractions au Code lui-même : de 2 500 $ à 62 500 $ pour une personne physique et de 5 000 $ à 125 000 $ pour une personne morale, montants doublés en cas de récidive (art. 188). L'exercice illégal d'une profession et l'usurpation de titre sont sanctionnés de la même manière (art. 188.1–188.3), et un ordre peut lui-même intenter la poursuite (art. 189).

Vous voulez estimer le coût d'un dossier confié à un avocat? Utilisez notre estimateur d'honoraires d'avocat. Pour trouver un professionnel inscrit, consultez le répertoire des avocats et parajuristes du Québec.

Comment utiliser notre outil de recherche

  1. Tapez un mot-clé dans le champ de recherche (par exemple radiation, syndic, permis ou appel).
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Les résumés sont des reformulations destinées au repérage rapide : ils n'ont aucune valeur légale et ne remplacent pas le texte officiel de la loi. Pour une interprétation ou pour rédiger une procédure, consultez un avocat ou un notaire.

 Texte officiel

Le Code des professions est publié par l'Éditeur officiel du Québec. Consultez la version à jour sur LégisQuébec (RLRQ, c. C-26) et les renseignements pratiques sur le site de l'Office des professions du Québec.

Conclusion

Le Code des professions est le socle du système professionnel québécois : il encadre l'admission, l'exercice, l'inspection et la discipline des ordres professionnels. Que vous soyez professionnel, plaignant, étudiant ou simplement curieux, notre outil de recherche vous aide à situer rapidement la disposition pertinente avant de consulter le texte officiel ou un juriste.

Foire aux questions

  • Lionel Racicot de Juriclik
  • à propos de l'auteur

    Lionel est recherchiste, il décompose les décisions judiciaires complexes, les réformes législatives et les questions juridiques actuelles en langage clair et accessible pour le grand public.

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